conflit armé au sens des Conventions de Genève et, en outre, qu’une enquête ne pouvait être ouverte que si les auteurs présumés séjournaient durant un certain temps en Suisse. D. L’auditeur en chef ayant refusé d’ouvrir une enquête pénale, A. s’adressa alors, le 22 mai 2003, au chef du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), en lui demandant d’inviter l’auditeur en chef à ordonner l’ouverture de cette enquête. Extrait des considérants: 1. La présente décision se limite à une question de droit, à savoir si la décision de l’auditeur en chef de ne pas ordonner d’enquête pénale était justifiée ou non.