Il a motivé sa décision par le fait que l’art. 6bis CP exige, en cas de crime ou de délit commis à l’étranger, la présence de l’auteur en Suisse, mais qu’une interdiction de séjour en Suisse avait été prononcée à l’égard de M. Al-Tikriti. Par ailleurs, le Ministère public a précisé que l’art. 264 CP n’était pas applicable rétroactivement, et il a transmis le dossier à l’auditeur en chef, comme l’avait demandé le requérant. C. Par lettre du 16 avril 2003, l’auditeur en chef a communiqué au requérant que les conditions pour l’ouverture d’une enquête pénale n’étaient pas réunies, étant donné que les déportations massives de 1983 ne constituaient pas un