- Etant donné qu’une interdiction d’entrée avait été prononcée à l’encontre du prévenu, il aurait été au surplus contradictoire d’ouvrir simultanément une enquête pénale contre lui (consid. 7). - La décision du chef du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports au sens de l’art. 39 al. 2 OJPM ne peut pas faire l’objet d’un recours (consid. 8).