{"Signatur": "CH_VB_009", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2003-12-22", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_009_JAAC-68-50--_2003-12-22.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006557.pdf?ID=150006557", "Checksum": "4641682d9acfaeb1f68c46cb32d73d55"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 68.50 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission Eidg. 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Cela étant, une base légale expresse paraissait inutile, ce d’autant\nplus que la Justice militaire se fonde en premier lieu sur le principe de la\npersonnalité, qui interdit tout jugement prononcé par défaut ou par contumace\ndans les affaires où la compétence est revendiquée pour un acte commis à\nl’étranger.» (FF 2003 I 734, et références).\nLa version allemande de ce passage renvoie avec plus de précision encore\nque la version française à la pratique des autorités concernées et à la\ndoctrine: «Ausserdem gingen und gehen Bundesrat, Bundesgericht und\nLehre ständig davon aus, dass die Pflicht, ausländische Personen, welche\nsich im Ausland schweren Verletzungen der Genfer Abkommen, des Haager\nÜbereinkommens, anderer von der Schweiz abgeschlossener internationaler\nAbkommen oder auch des Völkergewohnheitsrechts schuldig gemacht haben,\nstets voraussetzt, dass sich die beschuldigte Person freiwillig in der Schweiz\nbefindet und in der Schweiz ergriffen oder an die Schweiz ausgeliefert wird\n(eine Art Weltrechts«ergreifungs»prinzip). Eine ausdrückliche gesetzliche\nGrundlage dieses Inhalts schien jedoch entbehrlich. Dies umso mehr, als die\nMilitärstrafgerichtsbarkeit primär an das Personalitätsprinzip anknüpft und\nsich bei der Beanspruchung der Zuständigkeit für eine solche Auslandstat\nnach dem Personalitätsprinzip eine Beurteilung im Abwesenheits- bzw.\nKontumazialverfahren grundsätzlich verbietet» (version allemande: BBl 2003 I\n813).\nPar ailleurs, cette pratique constante a également été évoquée au cours des\ndébats parlementaires au sujet de ce projet. Le 24 septembre 2003, le soussigné\na précisé, au Conseil des Etats, que la révision de l’art. 9 al. 1 CPM, proposée\npar le Conseil fédéral, selon laquelle la présence personnelle de la personne\nsuspecte devait être ancrée dans la loi, ne signifiait pas une modification de la\npratique, mais qu’il s’agissait d’une précision (BO 2003 E 940, vote du conseiller\nfédéral Schmid).\n6. Dans le Message du 31 mars 1999 relatif à la Convention pour la prévention\net la répression du crime de génocide, et révision correspondante du droit pénal,\npar lequel un nouvel art. 264 CP a été proposé, le Conseil fédéral a également\ndéfini la portée du principe de l’universalité tel qu’il doit être compris dans le\ncontexte indiqué. Selon ce principe, le champ d’application est donc déterminé\nà deux exceptions près: il faut que l’accusé se trouve en Suisse et qu’il ne\npuisse être extradé pour des raisons juridiques ou de fait. Cependant, le\nConseil fédéral n’a aucunement indiqué que ces réserves devaient être\nintroduites dans la révision proposée, ainsi que le laisse entendre le requérant\n(cf. FF 1999 V 4932 s.). Dès lors, il convient d’admettre que, selon la doctrine et\nla pratique, l’ouverture d’une procédure pénale en Suisse suppose la présence\ndu prévenu en Suisse.\n7. Dans la présente affaire, une interdiction d’entrée en Suisse a été prononcée\ncontre M. Barzan Al-Tikriti (…). Cette mesure se fonde sur une décision du\nConseil fédéral selon laquelle la personne concernée a été déclarée persona\nnon grata. Sa durée est illimitée. Les conditions pour l’ouverture d’une\nprocédure pénale contre la personne concernée ne sont dès lors pas remplies.\nEn quelque sorte, on se trouverait devant une situation paradoxale si, d’une\npart, une interdiction d’entrée dans le pays était prononcée et que, d’autre part,\nle même Etat ouvrait une enquête pénale. En prononçant une interdiction\n\n5\nd’entrer dans le pays, un Etat veut expressément empêcher la personne\nconcernée de revenir sur son territoire. En revanche, cette situation serait\nnécessaire pour pouvoir pratiquement engager une procédure pénale.\n8. Ainsi, la décision de l’auditeur en chef de ne pas ouvrir d’enquête pénale\ncontre M. Barzan Al-Tikriti ne saurait être contestée. Pour cette raison\négalement, on renoncera à examiner si les éléments objectifs des infractions\nprévues aux art. 108 à 114 CPM sont réunis ou non. La question des liens entre\nM. Al-Tikriti et la Suisse peut également rester ouverte.\n9. Selon l’art. 39 al. 2 OJPM, si l’auditeur en chef n’ordonne pas d’enquête\npénale en dépit de la requête qui lui est présentée, la décision peut être\ndéférée au chef du DDPS. Un recours contre la décision de celui-ci n’est pas\nprévu et sa décision est dès lors définitive. Cette possibilité de recours unique\ncorrespond également à la règle valable pour les infractions commises durant\nle service militaire (art. 101 al. 2 PPM).\n\nPage d’accueil du Département fédéral de la défense, de la protection de la\npopulation et des sports (DDPS)\n\n6\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 68.50 - Décision du Département fédéral de la défense, de la protection de la\npopulation et des sports du 22 décembre 2003 en la cause A. contre l'auditeur en chef\nconcernant la non-ouverture d'une enquête pénale\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 2004\nAnnée\nAnno\n\nBand 68\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 006 557\n\n"}