{"Signatur": "CH_VB_009", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2003-12-22", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_009_JAAC-68-50--_2003-12-22.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006557.pdf?ID=150006557", "Checksum": "4641682d9acfaeb1f68c46cb32d73d55"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 68.50 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission Eidg. 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Ainsi,\nl’universalité de ces normes est prise en compte car, dans le présent cas, les\nvaleurs visées vont au-delà de celles de l’Etat (Peter Popp: Kommentar zum\nMilitärstrafgesetz, Besonderer Teil, St. Gallen 1992, chiffre marginal 5 des\nremarques préliminaires concernant les art. 108 ss).\nTandis que le premier auteur plaide en faveur d’une application limitée\ndu Code pénal militaire suisse en cas de soupçon d’infractions commises à\nl’étranger, le second auteur laisse la question ouverte.\n4. La teneur des conventions laisse ouverte la question de la présence\npersonnelle des personnes suspectes. Certes, ces conventions engagent les\nParties contractantes à rechercher les personnes prévenues d’avoir commis\ndes infractions graves au sens des conventions, de les déférer à leurs propres\ntribunaux quelle que soit leur nationalité, ou de les remettre à une autre Partie\ncontractante intéressée à la poursuite (art. 49 de la Ire Convention de Genève\ndu 12 août 1949 pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les\nforces armées en campagne, RS 0.518.12; art. 50 de la IIe Convention de Genève\ndu 12 août 1949 pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des\nnaufragés des forces armées sur mer, RS 0.518.23; art. 129 de la IIIe Convention\nde Genève du 12 août 1949 relative au traitement des prisonniers de guerre, RS\n0.518.42; art. 146 de la IVe Convention de Genève du 12 août 1949 relative à la\nprotection des personnes civiles en temps de guerre, RS 0.518.51).\nSelon le commentaire du Comité International de la Croix-Rouge (CICR) relatif\naux conventions de Genève, la présence des personnes suspectes est cependant\nprésumée. Selon Pictet, les conventions engagent les parties contractantes à\nagir de manière active, mais uniquement lorsqu’une personne se trouve sur\nle territoire de l’Etat concerné: «Dès que l’une d’elles a connaissance du fait\nqu’une personne se trouvant sur son territoire aurait commis une telle infraction,\nson devoir est de veiller à ce qu’elle soit arrêtée et poursuivie rapidement. Ce\nn’est donc pas seulement sur la demande d’un Etat que l’on devra entreprendre\nles recherches policières nécessaires, mais aussi spontanément.» (Jean S. Pictet,\nCommentaire à la Convention de Genève I, Genève/CICR 1952, art. 49 al. 2,\np. 410 s.; idem Commentaire à la Convention III, Genève /CICR 1958, art. 129\nal. 2, p. 657, et Commentaire à la Convention IV, Genève /CICR 1956, art. 146\nal. 2, p. 634).\nEn outre, les dispositions des conventions de Genève mentionnées prévoient\négalement que des assurances sont garanties aux inculpés concernant les\nprocédures judiciaires et la libre défense. De telles garanties ne peuvent\ntoutefois être efficaces que si les personnes concernées peuvent participer\nà la procédure.\n5. La pratique des autorités suisses relative à la question de la nécessité de la\nprésence d’une personne suspecte a suivi l’interprétation des dispositions des\nconventions de Genève mentionnée ci-dessus. Le Conseil fédéral a récemment\nexposé cette pratique dans son message du 22 janvier 2003 concernant la\nmodification de la procédure pénale militaire/Protection des témoins: «Par\nailleurs, l’obligation de poursuivre les ressortissants étrangers qui se sont\nrendus coupables hors de nos frontières de violations graves des conventions\nde Genève, des conventions de La Haye, d’autres accords internationaux ratifiés\npar la Suisse ou du droit coutumier international, présuppose toujours que\nles personnes concernées sont en Suisse de leur plein gré et qu’elles ont été\n\n"}