{"Signatur": "CH_VB_009", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2003-12-22", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_009_JAAC-68-50--_2003-12-22.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006557.pdf?ID=150006557", "Checksum": "4641682d9acfaeb1f68c46cb32d73d55"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 68.50 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission Eidg. 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L’auditeur en chef ayant refusé d’ouvrir une enquête pénale, A. s’adressa\nalors, le 22 mai 2003, au chef du Département fédéral de la défense, de la\nprotection de la population et des sports (DDPS), en lui demandant d’inviter\nl’auditeur en chef à ordonner l’ouverture de cette enquête.\nExtrait des considérants:\n1. La présente décision se limite à une question de droit, à savoir si la décision\nde l’auditeur en chef de ne pas ordonner d’enquête pénale était justifiée ou\nnon. Il s’agit de déterminer d’abord si la présence du suspect présumé en\nSuisse est nécessaire ou non pour l’ouverture d’une telle procédure.\n2. Selon l’art. 2 al. 9 du Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM, RS 321.0),\nles civils qui, à l’occasion d’un conflit armé, se rendent coupables d’infractions\ncontre le droit des gens, sont soumis au droit pénal militaire. Ces infractions\nsont régies par les art. 108 à 114 CPM. L’introduction d’une procédure dans\nle cadre de la juridiction militaire est réglée aux art. 100 ss. de la procédure\npénale militaire du 23 mars 1979 (PPM, RS 322.1). L’art. 39 de l’ordonnance\ndu 24 octobre 1979 concernant la justice pénale militaire (OJPM, RS 322.2)\nconsacre la compétence de l’auditeur en chef pour ordonner une enquête en\ncomplément de preuves ou une enquête ordinaire lorsque les actes délictueux\nont été commis en dehors du service militaire (suisse). Le critère mentionné\npour une ouverture d’enquête parle uniquement «d’actes délictueux». Il\nconvient cependant de préciser qu’il faut comprendre ici une présomption\nd’acte délictueux. D’autres conditions ne sont pas mentionnées dans cette\ndisposition.\nDans le message du 6 mars 1967 concernant une révision partielle du Code\npénal militaire, le motif invoqué pour la nouvelle version de l’art. 2 ch. 9\nCPM, précise que les quatre conventions de Genève de 1949 font obligation\nà chaque partie contractante de rechercher les personnes prévenues d’avoir\ncommis l’une ou l’autre des infractions graves décrites dans les conventions\net de les déférer à ses propres tribunaux quelle que soit la nationalité ou de\nles remettre à une autre partie contractante («aut iudicare aut dedere»). Une\nsimple extradition ne serait pas compatible avec les dispositions mentionnées.\nEn revanche, le message ne se prononce pas sur la question de savoir si la\npoursuite pénale doit également être ordonnée si la personne concernée ne se\ntrouve pas en Suisse (FF 1967 I 612 s.).\n3. L’art. 9 CPM consacre les conditions de lieu de la loi. Ainsi, les infractions\ncommises en Suisse et celles qui ont été commises à l’étranger peuvent être\njugées. Dans son commentaire, Hauri écrit au sujet de l’art. 9 CPM, que\nl’assujettissement des civils, dont également des étrangers, n’impliquait\nqu’en apparence le principe de l’universalité. Car, selon la nature des faits\nentrant en ligne de compte, les biens lésés ne pourraient être que des biens\nsuisses (Kurt Hauri: Militärstrafgesetz, Kommentar, Bern 1983, chiffre\nmarginal 4 concernant l’art. 9). Cependant, dans la présente affaire, il s’agit de\nla violation du droit des gens humanitaire et Hauri est également d’avis que\nson respect est dans l’intérêt de la Suisse (chiffre marginal 1 des remarques\npréliminaires concernant les art. 108 à 114). Selon Popp le champ d’application\n\n"}