Action récursoire de la Confédération contre un militaire ayant causé des dommages matériels et corporels (double action récursoire). Négligence grave dans l’acte d’assurer un véhicule contre la mise en mouvement fortuite. Montant de la créance récursoire. Art. 138, art. 139 al. 1 et art. 141 LAAM. Art. 37 al. 3 LCR. Art. 22 OCR. - L’action récursoire séparée pour le dommage matériel et pour le dommage corporel est admissible et ne viole pas le principe de la bonne foi (consid. 3). - Le non-respect d’une interdiction de conduire pour les cadres ne permet pas à lui seul de conclure à la commission d’une négligence grave (consid. 4.2). - Commission d’une négligence grave par omission