, il est constant que l’utilisation par le recourant du projecteur emprunté à la commune d’A. n’était pas la conséquence directe d’un ordre. Il n’échappe pas à la commission que le recourant est un officier supérieur auquel on doit reconnaître une large autonomie et dont on peut attendre qu’il prenne de lui-même les initiatives nécessaires à l’accomplissement de ses tâches, sans nécessairement attendre des ordres. Mais en l’espèce il résulte du dossier (note du 30 juillet 2001 du suppléant du chef des forces terrestres) que le matériel que voulait utiliser le recourant aurait pu être commandé auprès du service cinématographique de l’armée, voire loué à des tiers en cas d’indisponibilité.