{"Signatur": "CH_VB_009", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2002-10-29", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_009_JAAC-67-114--_2002-10-29.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005807.pdf?ID=150005807", "Checksum": "d56e6b9416feacebaf3bc8f8fff524b5"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 67.114 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission Eidg. 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Les autres conditions mises par la loi à une indemnisation ne sont en\nrevanche clairement pas réalisées.\nD’une part, un vol ne peut pas être assimilé à un «accident consécutif au\nservice», parce que l’intervention volontaire d’un déliquant exclut le caractère\naléatoire et extraordinaire qui caractérise l’accident (voir la définition légale\nde l’art. 2 al. 2 LAAM, valable par analogie même si elle ne concerne que\nles dommages causés au corps humain). En l’occurence, la disparition du\nprojecteur ne résulte pas d’une telle circonstance, mais de l’action délibérée\nd’un tiers, facilitée probablement par l’absence de mesures de sécurité que la\nprudence commande de prendre lorsqu’on est dépositaire d’un bien confié\n(sur les risques de vol dans une caserne et les précautions que l’on peut\nattendre de ses utilisateurs pour s’en prémunir, voir JAAC 66.40).\nD’autre part, il est constant que l’utilisation par le recourant du projecteur\nemprunté à la commune d’A. n’était pas la conséquence directe d’un ordre.\nIl n’échappe pas à la commission que le recourant est un officier supérieur\nauquel on doit reconnaître une large autonomie et dont on peut attendre qu’il\nprenne de lui-même les initiatives nécessaires à l’accomplissement de ses\ntâches, sans nécessairement attendre des ordres. Mais en l’espèce il résulte\ndu dossier (note du 30 juillet 2001 du suppléant du chef des forces terrestres)\nque le matériel que voulait utiliser le recourant aurait pu être commandé\nauprès du service cinématographique de l’armée, voire loué à des tiers en\ncas d’indisponibilité. En l’absence d’une véritable urgence, que le recourant\nn’a pas démontrée ni rendue vraisemblable, on ne peut admettre que ce\ndernier se soit trouvé contraint pour exécuter sa tâche d’emprunter, dans\nles circonstances douteuses résultant du dossier, le projecteur de la commune\nd’A. et qu’il était ainsi dans une situation que l’on pourrait assimiler à celle\nrésultant d’un ordre formel.\nIl est vrai que la commission a admis que, même sans ordre, le recours à\ndu matériel personnel pouvait être considéré comme opportun du point de\nvue du service (voir JAAC 65.20). Mais cet élément ne joue un rôle que dans\nle cadre d’une réduction pour faute concurrente de l’indemnité allouée au\nmilitaire (art. 137 al. 2 LAAM), et il ne peut dès lors être d’aucun secours pour\nle recourant qui ne remplit pas comme on l’a vu les conditions prévues par\nl’al. 1 de l’art. 137 LAAM.\n\n4\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 67.114 - Extrait d'une décision présidentielle de la Ière Division de la Commission de\nrecours DDPS du 29 octobre 2002\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 2003\nAnnée\nAnno\n\nBand 67\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 005 807\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}