{"Signatur": "CH_VB_009", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2002-10-29", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_009_JAAC-67-114--_2002-10-29.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005807.pdf?ID=150005807", "Checksum": "d56e6b9416feacebaf3bc8f8fff524b5"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 67.114 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission Eidg. 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Il convient tout d’abord d’examiner si le projecteur numérique litigieux, qui\nétait propriété de la commune d’A., peut être assimilé à un objet personnel au\nsens de l’art. 137 LAAM. Cette disposition a été introduite dans la loi de 1995\nsans aucune explication (voir le message du Conseil fédéral, du 8 septembre\n1993, FF 1993 IV 1 ss). Elle correspondait toutefois au texte de l’art. 24 de\nl’ancienne loi fédérale sur l’organisation militaire du 12 avril 1907 (OM, RS 5 3),\nlui-même repris en 1984 de l’art. 121 de l’arrêté concernant l’administration de\nl’armée: il s’agissait d’indemniser la perte de certains objets personnels que le\nmilitaire doit prendre avec lui (lunettes, montre, linge de corps), mais pas celle\ndes objets d’agrément (instrument de musique, engins de sport), la question\ndemeurant ouverte pour des objets destinés à faciliter le service (machine à\nécrire ou à calculer), que l’on doit toutefois se procurer en principe d’abord en\nrecourant au matériel de corps (sur tous ces points, voir le message du Conseil\nfédéral du 28 février 1983, FF 1983 II 501 et 502).\nAu vu de ces explications, la commission considère que le critère décisif tient\nà la nature des objets en cause et à leur nécessité pour le militaire et non pas\nau droit de propriété au sens du code civil, en dépit du titre marginal de cette\ndisposition. Conformément à la jurisprudence, la loi s’interprète d’abord\npour elle même, c’est à dire selon sa lettre, son esprit et son but ainsi que les\nvaleurs sur lesquelles elle repose. Si le texte n’est pas clair, on recourt aux\nméthodes traditionnelles, systématique, téléologique et historique (ATF 125\nII 484, ATF 124 II 268, ATF 123 III 285), et le but d’une norme peut justifier\nune interprétation allant à l’encontre ou s’écartant de sa lettre (ATF 117 II\n137 consid. 4). En l’espèce, le but visé par l’art. 137 LAAM est d’éviter que le\nmilitaire ne subisse un dommage patrimonial à l’occasion d’activités de service.\nCela peut être le cas non seulement s’il est privé par perte ou destruction\nd’objets lui appartenant personnellement, mais encore lorsqu’il s’agit d’objets\nou de valeurs dont il est civilement responsable à l’égard de tiers, à un titre ou\nà un autre, et qu’il devra remplacer. Tel est bien le cas en l’espèce, puisqu’il\ns’agit de matériel prêté et sujet à restitution (art. 305 de la loi fédérale du\n30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des\n\n"}