15 al. 1 OCSP (violation du droit d’être entendu) peut être réparé dans le cadre de la procédure de recours (consid. 2f). - L’étendue des risques de sécurité qui sont à examiner est défini par l’autorité qui requiert le contrôle (consid. 3a-c). - Des transferts pour des raisons d’effectifs qui auront lieu éventuellement dans une période ultérieure ne peuvent pas justifier un contrôle de sécurité. La fonction qui sera revêtue doit être connue dès le début de la procédure de contrôle (consid. 3d). - Des suppositions et soupçons motivés sur l’appartenance à un groupe à risque et sur l’exercice de fonctions dans ce groupe, ne sont pas suffisants