Armée et administration militaire. Responsabilité du comptable pour des fonds qui lui sont confiés. Répartition du fardeau de la preuve. Négligence grave, atténuation de la culpabilité par la faute concomitante de tiers. Art. 139 al. 3 LAAM. - Le fardeau de la preuve qu’un devoir de service n’a pas été violé par négligence grave incombe à la personne astreinte au service. Partant, c’est elle qui supporte les conséquences du défaut de preuve (consid. 3 et 4). - Pour établir si un comportement doit être qualifié de négligence grave, il convient de prendre en considération la probabilité qu’un événement dommageable se produise (consid.