Mesures visant au maintien de la sûreté intérieure. Contrôle de sécurité d’une collaboratrice de la Confédération fortement endettée. Art. 20 LMSI. Art. 13 al. 1 et 2 PA. - Le refus de la partie de livrer des explications au sujet d’une poursuite d’un montant très élevé viole son obligation de collaborer (consid.1-4). - La menace abstraite de corruptibilité établie par des faits suffit à fonder un risque potentiel pour la sécurité (consid. 5). - Le fait que la dette revête la forme d’actes de défaut de biens après faillite peut diminuer le potentiel de risque pour la sécurité (consid. 5).