l’appréciation des risques. Le fait que le régime (actuel et futur) des agents de la Confédération fasse de la nationalité suisse une condition de nomination ou d’engagement ne saurait être déterminant non plus. D’une part, des exceptions sont possibles (art. 2 al. 2 du Statut des fonctionnaires du 30 juin 1927 [StF], RS 172.221.10; art. 6 al. 2 du Règlement des employés du 10 novembre 1959 [RE], RO 1959 1221). D’autre part, la liste établie par le Conseil fédéral (art.