La recourante conteste être soumise à l’exigence du contrôle en relevant que sa qualité de stagiaire n’en fait ni un agent de la Confédération ni un tiers collaborant au sens de la loi. A tort. La liste des personnes concernées, telle qu’elle a été arrêtée par le Conseil fédéral (dans sa teneur au 1er juin 2000), mentionne sous la rubrique «Services du parlement» les collaborateurs de