Le Conseil fédéral arrête la liste des fonctions nécessitant un contrôle (art. 19 al. 4 LMSI). Enfin, celui-ci «consiste à recueillir des données pertinentes pour la sécurité touchant au mode de vie de la personne concernée, notamment à ses liaisons personnelles étroites et à ses relations familiales, à sa situation financière, à ses rapports avec l’étranger et à des activités illégales menaçant la sûreté intérieure et extérieure» (art. 20 al. 1 LMSI). 3. La recourante conteste être soumise à l’exigence du contrôle en relevant que sa qualité de stagiaire n’en fait ni un agent de la Confédération ni un tiers collaborant au sens de la loi.