Mesures visant au maintien de la sûreté intérieure. Contrôle de sécurité d’une collaboratrice de la Confédération qui possède une nationalité étrangère. Art. 19-20 LMSI. Art. 49 let. a PA. - Les stagiaires aussi, bien qu’employés non permanents, peuvent être soumis à des contrôles de sécurité (consid. 3). - Une nationalité étrangère et la brièveté d’un séjour en Suisse ne suffisent pas à fonder des craintes objectives et sérieuses quant à un risque pour la sécurité (consid. 4). - Le fait de se baser sur des considérations étrangères au but de la loi constitue un abus du pouvoir d’appréciation dans l’évaluation du risque pour la sécurité (consid. 4).