d’une taxe d’exemption pour des services qui n’ont pas été accomplis personnellement dans la protection civile est conforme à la Constitution. Protection civile et protection générale de la population. 10. L’utilisation de la notion de «protection civile» à l’art. 61 Cst. n’exclut pas les mesures qui relèvent de la protection générale de la population. Il convient toutefois de respecter le partage des compétences entre la Confédération et les cantons. Interopérabilité. 11. La Constitution ne représente pas un obstacle à la mise en place d’une interopérabilité.