Indépendamment du fait qu’un tel comportement est à la limite de la bonne foi, il faut en tout état de cause retenir que le fait de n’avoir pas pris des mesures, alors que la prudence le commandait clairement, constitue une faute engageant la responsabilité du recourant. 7. Cela ne signifie pas encore que la décision attaquée doive être confirmée. Le montant de la réparation due dans le cadre d’une responsabilité contractuelle (art. 97 CO) doit être fixé selon les critères des art. 43 et 44 CO, applicables par renvoi de l’art. 99 al. 3 CO. Or, si on peut reprocher une faute au recourant, comme on l’a vu ci-dessus, il en va de même pour