2 constitutionnelle du for du domicile du débiteur établie par l’art. 59 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst, RS 101; voir la jurisprudence selon laquelle cette garantie ne concerne que les litiges relevant du droit privé, ATF 105 Ia 392). 5. Dans le contrat de prêt, l’emprunteur doit rendre la chose prêtée (art. 305 in fine CO) et il en doit la contre-valeur s’il l’a perdue ou laissée perdre. S’agissant de choses mobilières, et conformément à l’art. 74 al. 1 CO, le bien doit être délivré dans le lieu déterminé par la volonté des parties.