Mais en l’espèce, le prêt étant intervenu dans le cadre d’une tâche d’intérêt public expressément attribuée par la loi à la Confédération, la Commission retient que l’on est en présence d’un contrat de droit administratif. Il faut relever d’ailleurs que la distinction ne joue pas de rôle quant aux règles régissant le contrat, les dispositions du code des obligations du 30 mars 1911 (CO, RS 220) s’appliquant à titre de droit supplétif, mais que l’admission d’un contrat de droit privé exclurait la compétence de la Commission, le litige devant être porté devant le juge civil désigné par le droit cantonal, solution qui présenterait l’avantage de respecter la garantie