1 et 2), le chef de cours recevant une facture pour le matériel perdu (art. 44 al. 4). 4. La question de la responsabilité du recourant pour le matériel manquant qui lui est réclamé doit être résolue au regard de ces dispositions. L’obligation de restituer ce matériel découle du contrat de prêt qu’elles prévoient. L’OFEFT soutient qu’il s’agit d’un contrat de droit public, solution qui est loin de se présumer dans la mesure où l’utilisation de techniques du droit privé par l’administration n’est pas rare, le choix entre contrat de droit privé et contrat de droit administratif étant souvent peu aisé (voir p. ex. Pierre Moor, Droit administratif, 2ème éd.