Extrait des considérants: 1. (…) 2. Le recourant ne conteste pas le prix du matériel manquant qui lui a été facturé. Il soutient en revanche qu’il ne peut être tenu pour responsable de sa perte éventuelle dans la mesure où il l’a rendu dans sa totalité à l’issue du camp. L’Office fédéral des exploitations des Forces terrestres (OFEFT) fonde la prétention de la Confédération sur l’art. 22 al. 5 et l’art. 44 de l’ordonnance du 10 novembre 1980 concernant Jeunesse et Sport (O J+S, RS 415.31), selon lesquels le recourant, qui n’a pas prouvé la reddition complète du matériel reçu, répond de sa perte en vertu d’un contrat de prêt de droit public. 3.