{"Signatur": "CH_VB_009", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1999-07-29", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_009_JAAC-65-16--_1999-07-29.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005096.pdf?ID=150005096", "Checksum": "43f06667f3cf3bf870a201a5f6923106"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 65.16 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission Eidg. 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Dans le contrat de prêt, l’emprunteur doit rendre la chose prêtée\n(art. 305 in fine CO) et il en doit la contre-valeur s’il l’a perdue ou laissée\nperdre. S’agissant de choses mobilières, et conformément à l’art. 74 al. 1 CO,\nle bien doit être délivré dans le lieu déterminé par la volonté des parties. En\nl’espèce, il s’agit des (...), chez X, lieu prévu aussi bien pour la livraison que\npour la reddition, le transport à cet endroit et le retour s’effectuant aux frais\n(art. 44 al. 2 O J+S) et aux risques de la Confédération. En l’espèce, il résulte de\nl’instruction (auditions du 14 juin 1999) que le matériel a été contrôlé et remis\ndans la palette le 11 juillet 1998 et qu’il était alors complet, la commission\nn’ayant aucune raison de mettre en doute les déclarations tout à fait formelles\ndu recourant sur ce point, confirmées par le témoin V. Il s’ensuit que l’on\ndoit considérer que le matériel a été restitué et que la perte - ou le vol - des\nobjets manquants s’est produite plus tard, soit avant le chargement chez X, soit\npendant le transport par Y, soit encore à l’arsenal de B., entre son arrivée et le\ncontrôle (qui a été effectué environ dix semaines plus tard). Il reste à voir si le\nrecourant doit supporter une part de responsabilité à cet égard.\n6. Conformément à l’art. 97 al. 1 CO, le débiteur d’une obligation\ninexécutée ou imparfaitement exécutée doit réparer le dommage en résultant\nsauf s’il prouve qu’aucune faute ne lui est imputable. Or, il est établi que, si le\nmatériel au complet a été rangé dans la palette, cette dernière n’a pas pu être\nscellée comme prévu en raison d’une défectuosité du système de scellement.\nCette circonstance rendait possible l’ouverture de la palette par des tiers sans\nque l’on puisse s’en rendre compte ultérieurement de sorte que, et même si\non ne peut pas imputer ce dysfonctionnement au recourant, il appartenait\nà celui-ci de prendre des précautions pour éviter des pertes ou des vols, par\nexemple en veillant à ce que la palette soit enfermée dans un local sous clé, et\nen tout cas en prenant immédiatement contact\navec l’arsenal pour signaler le fait et convenir d’éventuelles mesures avec\nles responsables, dont l’attention aurait ainsi été attirée sur la nécessité\nd’un contrôle et d’un rangement immédiat du matériel à son arrivée. Or le\nrecourant a tu cet élément pourtant important non seulement sur le moment\nmême, mais encore ultérieurement, alors qu’il était interpellé à propos du\nnon-paiement de la facture (dans une lettre du 20 novembre 1998, il affirme\nque la palette était plombée et demande que l’on vérifie ce point). A l’audience\ndu 14 juin, il a expliqué à cet égard que cette ommission était alors volontaire,\nparce qu’il voulait en quelque sorte «tester» la diligence du personnel de\nl’arsenal. Indépendamment du fait qu’un tel comportement est à la limite de la\nbonne foi, il faut en tout état de cause retenir que le fait de n’avoir pas pris des\nmesures, alors que la prudence le commandait clairement, constitue une faute\nengageant la responsabilité du recourant.\n7. Cela ne signifie pas encore que la décision attaquée doive être\nconfirmée. Le montant de la réparation due dans le cadre d’une responsabilité\ncontractuelle (art. 97 CO) doit être fixé selon les critères des art. 43 et 44\nCO, applicables par renvoi de l’art. 99 al. 3 CO. Or, si on peut reprocher\nune faute au recourant, comme on l’a vu ci-dessus, il en va de même pour\n\n3\nles responsables de l’arsenal de B. qui auraient dû constater au retour de\nla palette que celle-ci n’était pas scellée, en contrôler imédiatemment le\ncontenu et aviser le recourant de la disparition d’une partie du matériel.\nComme le recourant le relève avec raison, une réaction immédiate - et non\npas dix semaines plus tard - aurait permis de faire un constat contradictoire\nsans tarder et peut-être d’entreprendre des recherches. Cette circonstance,\najoutée au fait que les risques durant le transport étaient supportés par la\nConfédération, justifie un partage par moitié de la réparation du dommage\nentre les parties.\n8. Le recours doit dans ces conditions être partiellement admis et la\ndécision attaquée réformée au sens des considérants qui précèdent.\n\n4\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 65.16 - Décision du président de la Commission de recours DDPS du 29 juillet 1999\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 2001\nAnnée\nAnno\n\nBand 65\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 005 096\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}