{"Signatur": "CH_VB_009", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1999-07-29", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_009_JAAC-65-16--_1999-07-29.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005096.pdf?ID=150005096", "Checksum": "43f06667f3cf3bf870a201a5f6923106"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 65.16 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission Eidg. 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Prêt de matériel par la Confédération. Responsabilité\nen cas de perte.\nArt. 7 et art. 9 al. 6 LF encourageant la gymnastique et les sports. Art. 12\nal. 1 et art. 22 al. 2 O concernant l’encouragement de la gymnastique et\ndes sports. Art. 22 al. 5 et art. 44 O J+S.\nResponsabilité partielle d’un instructeur J+S pour la perte de matériel\nprêté par l’armée pour un camp d’éclaireurs.\n\nJugend und Sport. Leihweise Zur-Verfügung-Stellen von Material durch\nden Bund. Haftung.\nArt. 7 und Art. 9 Abs. 6 BG über die Förderung von Turnen und Sport.\nArt. 12 Abs. 1 und Art. 22 Abs. 2 V über die Förderung von Turnen und\nSport. Art. 22 Abs. 5 und Art. 44 J+S V.\nTeilhaftung eines J+S-Leiters für Verlust von geliehenem Armeematerial\nfür ein Pfadfinderlager.\n\nGioventù e Sport. Prestito di materiale da parte della Confederazione.\nResponsabilità in caso di smarrimento.\nArt. 7 e art. 9 cpv. 6 LF che promuove la ginnastica e lo sport. Art. 12\ncpv. 1 e art. 22 cpv. 2 O sul promovimento della ginnastica e dello sport.\nArt. 22 cpv. 5 e art. 44 O G+S.\nResponsabilità parziale di un istruttore G+S per lo smarrimento di\nmateriale prestato dall’esercito per un campo di esploratori.\n\n1\nDu 4 au 11 juillet 1998, le recourant a dirigé un camp de louveteaux. Du\nmatériel de l’armée a été commandé à cette fin par le service cantonal\nJeunesse et Sport (J+S). Le matériel a été reçu selon la commande. Après la fin\ndu camp, le matériel a été reconduit à l’arsenal. Constatant qu’il manquait 10\ntoiles de tentes, 8 cordes de manipulation et deux ballons de volley, l’arsenal\na réclamé ce matériel au recourant. Plus tard, une facture d’un montant total\nde Fr. 900.- a été adressée au recourant. Celui-ci a nié sa responsabilité. La\nCommission de recours DDPS a partiellement admis le recours.\nExtrait des considérants:\n1. (…)\n2. Le recourant ne conteste pas le prix du matériel manquant qui lui a\nété facturé. Il soutient en revanche qu’il ne peut être tenu pour responsable\nde sa perte éventuelle dans la mesure où il l’a rendu dans sa totalité à l’issue\ndu camp. L’Office fédéral des exploitations des Forces terrestres (OFEFT) fonde\nla prétention de la Confédération sur l’art. 22 al. 5 et l’art. 44 de l’ordonnance\ndu 10 novembre 1980 concernant Jeunesse et Sport (O J+S, RS 415.31), selon\nlesquels le recourant, qui n’a pas prouvé la reddition complète du matériel\nreçu, répond de sa perte en vertu d’un contrat de prêt de droit public.\n3. La loi fédérale du 17 mars 1972 encourageant la gymnastique et les\nsports (RS 415.0) institue le mouvement J+S (art. 7) et prévoit notamment\nque la Confédération, parmi d’autres prestations, «... prête gratuitement\ndu matériel» (art. 9 al. 6). L’ordonnance du 21 octobre 1987 concernant\nl’encouragement de la gymnastique et des sports (RS 415.01) fixe que chaque\ncanton charge un service administratif de gérer J+S (art. 12 al. 1) et stipule\nque l’entreposage, l’entretien et l’expédition du matériel de prêt se font par les\narsenaux, aux frais de l’OFEFT (art. 22 al. 2). L’O J+S prévoit que le matériel de\nprêt de l’armée est mis à disposition par l’Intendance du matériel de guerre\n(IMG) et que la Confédération assume les frais relatifs au transport du matériel\ndu lieu de la livraison à celui du cours et retour (art. 44 al. 1 et 2), le chef de\ncours recevant une facture pour le matériel perdu (art. 44 al. 4).\n4. La question de la responsabilité du recourant pour le matériel\nmanquant qui lui est réclamé doit être résolue au regard de ces dispositions.\nL’obligation de restituer ce matériel découle du contrat de prêt qu’elles\nprévoient. L’OFEFT soutient qu’il s’agit d’un contrat de droit public, solution\nqui est loin de se présumer dans la mesure où l’utilisation de techniques du\ndroit privé par l’administration n’est pas rare, le choix entre contrat de droit\nprivé et contrat de droit administratif étant souvent peu aisé (voir p. ex. Pierre\nMoor, Droit administratif, 2ème éd., vol. I, 2.3.4; Blaise Knapp, Précis de droit\nadministratif, 4ème éd., Nos 1489 ss). Mais en l’espèce, le prêt étant intervenu\ndans le cadre d’une tâche d’intérêt public expressément attribuée par la loi à\nla Confédération, la Commission retient que l’on est en présence d’un contrat\nde droit administratif. Il faut relever d’ailleurs que la distinction ne joue pas\nde rôle quant aux règles régissant le contrat, les dispositions du code des\nobligations du 30 mars 1911 (CO, RS 220) s’appliquant à titre de droit supplétif,\nmais que l’admission d’un contrat de droit privé exclurait la compétence de\nla Commission, le litige devant être porté devant le juge civil désigné par le\ndroit cantonal, solution qui présenterait l’avantage de respecter la garantie\n\n"}