Dans la mesure où il est également constant que ce matériel n’a pas été restitué - et la recourante ne saurait à cet égard tirer argument de la facture émise avec la mention «néant» par l’arsenal, puisqu’il est établi que cette appréciation était affectée d’une erreur et ne correspondait pas à la réalité -, la compagnie répond de la perte à moins qu’elle ne fournisse la preuve libératoire mentionnée ci-dessus. Or, si elle a donné - mais en procédure de recours seulement - quelques explications sur les circonstances de la perte, la recourante n’a nullement exclu une faute de l’un ou l’autre des membres de l’unité. Il apparaît au contraire que des négligences ont été commises.