Conformément à l’art 26bis OM, cette unité en est devenue responsable. Dans la mesure où il est également constant que ce matériel n’a pas été restitué - et la recourante ne saurait à cet égard tirer argument de la facture émise avec la mention «néant» par l’arsenal, puisqu’il est établi que cette appréciation était affectée d’une erreur et ne correspondait pas à la réalité -, la compagnie répond de la perte à moins qu’elle ne fournisse la preuve libératoire mentionnée ci-dessus. Or, si elle a donné - mais en procédure de recours seulement - quelques explications sur les circonstances de la perte, la recourante n’a nullement exclu une faute de l’un ou l’autre des membres de l’unité.