Cette disposition, en vigueur depuis le 1er janvier 1985, consacre ainsi le principe de la responsabilité collective de la troupe lorsque le dommage ne peut pas être mis à la charge du militaire fautif. La troupe ne répond toutefois qu’en cas de faute intentionnelle ou par négligence, mais c’est à elle qu’il appartient d’en démontrer l’absence si elle veut bénéficier de l’exemption prévue par la troisième phrase de l’art. 26bis al. 1 OM (FF 1983 II 503). 3. En l’espèce, il n’est pas contesté que la paire de jumelles litigieuse a été confiée à la compagnie puisqu’elle a été réceptionnée par cette dernière avec son matériel de corps à l’entrée en service.