{"Signatur": "CH_VB_009", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1995-04-24", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_009_JAAC-61-89C--_1995-04-24.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003653.pdf?ID=150003653", "Checksum": "2668dcceb7ef604ce6d8257de9367293"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.89C \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission Eidg. 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Responsabilité des formations pour le matériel qui\nleur est confié.\nEchec de preuve libératoire dans un cas où une quittance attestait par\nerreur l’absence de matériel manquant, alors qu’un contrôle ultérieur\nrévéla que les jumelles personnelles d’un officier avaient été rendues à\nla place des jumelles spéciales confiées à la formation.\n\nArt. 26bis und 27 MO. Verantwortlichkeit der Formationen für das ihnen\nübergebene Material.\nScheitern des Exkulpationsbeweises in einem Fall, in welchem ein\nRückgabeschein irrtümlicherweise kein fehlendes Material nach-wies,\nwobei eine nachträgliche Kontrolle ans Licht brachte, dass der\npersönliche Feldstecher eines Offiziers anstelle des der Formation\nübergebenen Spezialfeldstechers zurückgegeben worden war.\n\nArt. 26bis e 27 OM. Responsabilità delle formazioni per il materiale loro\naffidato.\nFallimento della prova liberatoria nel caso in cui una ricevuta\nattesti per errore l’assenza di materiale mancante, mentre un\nulteriore controllo rivela che invece del binocolo speciale affidato alla\nformazione è stato restituito il binocolo personale di un ufficiale.\n\n1\nRésumé des faits:\n\nA la fin du cours de répétition de 1994, la compagnie (...) a rendu son matériel\nà l’Arsenal de (...) et a obtenu une quittance sous la forme d’une facture\nindiquant sous la rubrique «matériel manquant»: NEANT.\nEn fait, le contrôle final mené par le personnel de l’arsenal a révélé qu’une\ndes paires de jumelles du matériel de corps manquait et qu’elle avait été\nremplacée par les jumelles personnelles d’un des officiers de la compagnie.\nL’arsenal a alors rendu ces dernières à leur propriétaire et adressé au\ncommandant de la compagnie une facture d’un montant de Fr. 700.-\ncorrespondant à la valeur selon les états de la paire de jumelles manquante.\nCette facture n’a pas été payée. Par décision du (...), l’Intendance du matériel\nde guerre a mis à la charge de la compagnie le montant litigieux. C’est contre\ncette décision qu’est dirigé le présent recours à la Commission de recours du\nDMF.\n\nExtrait des considérants:\n\n1. (Le recours est recevable. S’agissant d’une réclamation pécuniaire de moins\nde Fr. 5000.-, il relève de la compétence du juge unique)\n2. La décision attaquée se fonde sur l’art. 26bis de la loi fédérale sur\nl’organisation militaire du 12 avril 1907 (OM[47]), qui rend une unité\nresponsable à titre subsidiaire du matériel confié à elle lorsque le responsable\ndes pertes ou détériorations ne peut être déterminé, à moins que la preuve\nlibératoire de l’absence de faute de la part des militaires appartenant à\nl’unité ne puisse être apportée. Cette disposition, en vigueur depuis le 1er\njanvier 1985, consacre ainsi le principe de la responsabilité collective de\nla troupe lorsque le dommage ne peut pas être mis à la charge du militaire\nfautif. La troupe ne répond toutefois qu’en cas de faute intentionnelle ou par\nnégligence, mais c’est à elle qu’il appartient d’en démontrer l’absence si elle\nveut bénéficier de l’exemption prévue par la troisième phrase de l’art. 26bis\nal. 1 OM (FF 1983 II 503).\n3. En l’espèce, il n’est pas contesté que la paire de jumelles litigieuse a été\nconfiée à la compagnie puisqu’elle a été réceptionnée par cette dernière avec\nson matériel de corps à l’entrée en service. Conformément à l’art 26bis OM,\ncette unité en est devenue responsable. Dans la mesure où il est également\nconstant que ce matériel n’a pas été restitué - et la recourante ne saurait à\ncet égard tirer argument de la facture émise avec la mention «néant» par\nl’arsenal, puisqu’il est établi que cette appréciation était affectée d’une erreur\net ne correspondait pas à la réalité -, la compagnie répond de la perte à moins\nqu’elle ne fournisse la preuve libératoire mentionnée ci-dessus.\nOr, si elle a donné - mais en procédure de recours seulement - quelques\nexplications sur les circonstances de la perte, la recourante n’a nullement\nexclu une faute de l’un ou l’autre des membres de l’unité. Il apparaît au\ncontraire que des négligences ont été commises. Il est sans doute exact que\ndes échanges de matériel entre unités créent des risques accrus de perte, mais\nil s’agit d’une circonstance bien connue et qui devait inciter les responsables\nà une prudence toute particulière à cette occasion. Dans la mesure où rien\n\n"}