150.-, et il n’a en tout cas rien allégué ni démontré en procédure à cet égard. Dans ces conditions, une participation de 15%, soit correspondant aux ordres de grandeur applicables en la matière (pour une participation de 10%, voir par ex. JAAC 59.7B, p. 62), ne relève certainement pas d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 49 let. a PA). 5. Le recours doit dès lors être rejeté, aux frais de son auteur débouté. [43] RO 1968 74. Ces dispositions ont été reprises dans l’art. 139 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire (LAAM, RS 510.10). Voir la remarque à la note 1, p. 831.