- ne le dispensait pas davantage d’observer toute la prudence justifiée par la situation. 4. La faute du recourant et la relation de cause à effet avec l’accident étant ainsi établies, il reste à voir quelle part du dommage - établi lui aussi par le dossier et du reste non contesté par le recourant - peut être mise à sa charge. Conformément à la jurisprudence (ATF 111 Ib 199, déjà cité), pour déterminer l’indemnité due par le militaire fautif, l’administration doit se référer par analogie aux règles générales prévues aux art. 42 ss CO, plus spécialement l’art. 43 al. 1 et l’art. 44 al. 1 CO, applicables par renvoi de l’art. 27 OM (cf. le message relatif au projet d’art.