Qu’il ne l’ait pas fait indique soit qu’il n’était pas suffisamment attentif, soit qu’il a effectué sa marche arrière trop rapidement. On peut ainsi reprocher au recourant la manoeuvre litigieuse qui, dans les circonstances où elle a été effectuée, relève d’une négligence grave au sens de la jurisprudence citée ci-dessus sous ch. 1. Il faut rappeler à cet égard que cette notion ne correspond pas à celle de violation grave des règles de la circulation routière, comme le recourant paraît le penser (voir par ex. JAAC 59.7A, p. 58).