{"Signatur": "CH_VB_009", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1995-07-07", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_009_JAAC-61-88B--_1995-07-07.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003641.pdf?ID=150003641", "Checksum": "943b54681901988ad7f7f9c6248b85a5"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.88B \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission Eidg. 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Action récursoire de la Confédération contre un\nmilitaire après un accident de la circulation.\nNégligence grave admise lors d’une marche arrière imposée à un\ncamion avec remorque sans recourir à l’aide du passager. La négligence\ngrave selon les art. 25 et 26 OM n’est pas assimilable à la violation grave\ndes règles de la circulation au sens de l’art. 90 ch. 2 LCR.\n\nArt. 25 und 26 MO. Regressforderung des Bundes gegen einen\nAngehörigen der Armee nach Verkehrsunfall.\nGrobfahrlässigkeit bejaht beim Rückwärtsfahren mit Lastwagen mit\nAnhänger, ohne Beizug des Beifahrers. Grobfahrlässigkeit im Sinne der\nArt. 25 und 26 MO ist nicht gleichzusetzen mit grober Verletzung von\nVerkehrsregeln im Sinne von Art. 90 Ziff. 2 SVG.\n\nArt. 25 e 26 OM. Regresso della Confederazione contro un militare in\ncaso di incidente della circolazione.\nAmmessa la negligenza grave in occasione di una retromarcia imposta\na un autocarro con rimorchio senza ricorrere all’aiuto del passeggero.\nLa negligenza grave secondo gli art. 25 e 26 OM non è assimilabile a una\nviolazione grave delle regole della circolazione ai sensi dell’art. 90 cpv. 2\nLCStr.\n\n1\nRésumé des faits:\n\nLors de la reddition des véhicules à la fin du cours de répétition, le recourant a\nreculé avec un camion GMC 6´6 attelé à une remorque. Lors de la manoeuvre,\ncelle-ci s’est mise à angle droit avec le camion et le timon s’est brisé. L’accident\na causé un dommage de Fr. 1003.-. L’Office fédéral des troupes de transport a\nmis à la charge du recourant 15% du dommage. Un recours dirigé contre cette\ndécision a été rejeté par la Commission de recours du DMF.\n\nExtrait des considérants:\n\n1. (...)\n2. La décision attaquée se fonde sur les art. 25 et 26 de la loi fédérale sur\nl’organisation militaire du 12 avril 1907 (OM[43]), qui rendent le militaire\nresponsable du matériel qui lui a été confié. L’intéressé répond ainsi du\ndommage qu’il cause à la Confédération en violant ses devoirs de service\nintentionnellement ou par négligence grave. Commet une négligence grave\ncelui qui viole les règles les plus élémentaires de la prudence et néglige des\nprécautions qui, dans les mêmes circonstances, se seraient imposées à toute\npersonne raisonnable (ATF 111 Ib 197).\nLa responsabilité du militaire dépend encore de l’existence d’un lien de\ncausalité entre la négligence grave et le préjudice survenu. Un fait est la\ncause adéquate d’un dommage lorsque, d’après le cours ordinaire des choses\net l’expérience générale de la vie, il était propre à entraîner et paraît avoir\nfavorisé effectivement le résultat qui s’est produit. Ce qui est décisif, c’est que\nle dommage ait été prévisible objectivement (André Grisel, Traité de droit\nadministratif, 2e éd. 1984, p. 799-800, et la jurisprudence citée).\n3. En l’espèce, le recourant soutient que sa responsabilité est dégagée dans\nla mesure où, étant au service militaire, il agissait sur ordre; que l’attelage,\nà un camion non muni de rétroviseurs spéciaux, d’une remorque étroite et\npar conséquent mal visible était irrégulier; que le fait de ne pas avoir fait\ndescendre l’aide-chauffeur pour l’aider n’avait joué aucun rôle; qu’il n’aurait\npas dû conduire ce véhicule pour les travaux de démobilisation, puisqu’en\ntant que mécanicien il n’était autorisé à conduire que pour de brèves courses\nd’essai; enfin que reculer de 2 m sans aide-chauffeur ne saurait être considéré\ncomme une faute grave de la circulation.\nCette argumentation est dépourvue de pertinence. Le recourant a clairement\nviolé ses devoirs de service en effectuant sa manoeuvre sans se faire aider\nde l’aide-chauffeur (il l’a d’ailleurs admis lors de son audition). Or cette\nprécaution s’imposait d’autant plus dans le cas particulier que la remorque\nétait difficilement visible, parce que plus étroite que le camion tracteur,\nce que le recourant avait parfaitement remarqué; elle était de nature à\néviter l’accident, parce que l’aide-chauffeur aurait pu attirer l’attention du\nconducteur avant que des dégâts ne se produisent.\nUne prudence toute particulière était en tout cas de mise, dans la mesure où le\nrisque qu’une remorque se mette en travers au cours d’une marche arrière est\nbien connu. Le recourant devait en être conscient et redoubler de précautions,\n\n"}