Le recourant prétend que la valeur du camion avant l’accident «ne devait pas dépasser 20 000 francs» et que la Confédération ne peut prétendre sur ce point à un dommage plus élevé. Selon l’art. 8 CC, il incombe à celui qui entend tirer un droit d’un fait de le prouver. Or, sur ce point, il faut relever que le recourant n’apporte aucun élément de preuve à l’appui de ses prétentions qui restent dès lors au stade de simples allégations. D’autre part, on peut admettre que si l’administration a décidé de réparer le camion endommagé c’est qu’elle a estimé que la valeur du véhicule avant l’accident en valait encore la peine.