, p. 540). En matière de dommage causé à un véhicule, le lésé n’a droit, comme c’est le cas pour toute atteinte au patrimoine, qu’au remboursement de la différence entre la valeur actuelle du véhicule endommagé et celle qu’il aurait eue sans l’événement dommageable. S’il y a dommage total, c’est-à-dire lorsque le prix des réparations dépasse la valeur du véhicule avant l’accident, le lésé ne peut prétendre qu’au remboursement de cette valeur (Oftinger, tome I, p. 252-253). b. En l’occurrence, il est établi par les pièces du dossier que la Confédération a subi des dommages et réparé les dégats causés à un tiers de la manière suivante :