1 2. Il est établi, et d’ailleurs pas formellement contesté par l’intéressé, que celui-ci a commis une négligence grave en conduisant un poids lourd [camion et remorque] sans être titulaire du permis de conduire requis et en prenant ainsi le risque de provoquer un accident, qui s’est finalement produit. Sa responsabilité est à l’évidence engagée et il répond par conséquent du dommage qu’il a causé (art. 25 et 26 de la loi fédérale sur l’organisation militaire du 12 avril 1907 [OM], RS 510.10; ATF 111 Ib 197, 108 II 424; Karl Oftinger / Emil Wilhelm Stark, Schweizerisches Haftpflichtrecht von Karl Oftinger, tome II/3, Schulthess, Zürich 1975, p. 306 ss).