{"Signatur": "CH_VB_009", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1992-12-28", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_009_JAAC-59-7B--_1992-12-28.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150002783.pdf?ID=150002783", "Checksum": "c0b419e0592eeb3aa661df9a9a6e6df2"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 59.7B \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission Eidg. 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Action récursoire de la Confédération contre un\nmilitaire après un accident de la circulation.\nNégligence grave non contestée.\nRègles générales à appliquer pour déterminer l’indemnité due par le\nmilitaire fautif.\n\nArt. 25 und 26 MO. Regressforderung des Bundes gegen einen\nAngehörigen der Armee nach Verkehrsunfall.\nGrobfahrlässigkeit unbestritten.\nBemessungskriterien für die Höhe des Regresses auf den fehlbaren\nAngehörigen der Armee.\n\nArt. 25 e 26 OM. Azione di regresso della Confederazione contro un\nmilitare dopo un incidente della circolazione.\nColpa grave non negata.\nRegole generali per fissare l’indennità da pagare dal militare\nresponsabile del danno.\n\n1\n2. Il est établi, et d’ailleurs pas formellement contesté par l’intéressé, que\ncelui-ci a commis une négligence grave en conduisant un poids lourd [camion\net remorque] sans être titulaire du permis de conduire requis et en prenant\nainsi le risque de provoquer un accident, qui s’est finalement produit. Sa\nresponsabilité est à l’évidence engagée et il répond par conséquent du\ndommage qu’il a causé (art. 25 et 26 de la loi fédérale sur l’organisation\nmilitaire du 12 avril 1907 [OM], RS 510.10; ATF 111 Ib 197, 108 II 424; Karl\nOftinger / Emil Wilhelm Stark, Schweizerisches Haftpflichtrecht von Karl\nOftinger, tome II/3, Schulthess, Zürich 1975, p. 306 ss).\n3. La seule question qui reste à examiner est celle de la fixation du montant du\ndommage à rembourser par le militaire.\na. Pour déterminer l’indemnité due par le militaire fautif, l’administration\ndoit appliquer par analogie les règles générales prévues aux art. 42 ss CO.\nElle doit également tenir compte du genre du service, de la qualification du\nmilitaire et de sa situation financière (art. 27 OM). La gravité de la faute entre\négalement en considération (art. 43 al. 1 CO; Oftinger/Stark, op.cit., p. 540).\nEn matière de dommage causé à un véhicule, le lésé n’a droit, comme c’est le\ncas pour toute atteinte au patrimoine, qu’au remboursement de la différence\nentre la valeur actuelle du véhicule endommagé et celle qu’il aurait eue sans\nl’événement dommageable. S’il y a dommage total, c’est-à-dire lorsque le prix\ndes réparations dépasse la valeur du véhicule avant l’accident, le lésé ne peut\nprétendre qu’au remboursement de cette valeur (Oftinger, tome I, p. 252-253).\nb. En l’occurrence, il est établi par les pièces du dossier que la Confédération\na subi des dommages et réparé les dégats causés à un tiers de la manière\nsuivante :\n\n- frais administratifs (commune d’O...) Fr. 325.80\n- dégâts à un tiers Fr. 1 050.-\n- remorque (dommage total moins valeur de l’épave) Fr. 2 300.-\n- camion (frais de réparation) Fr. 46 670.60\ntotal Fr. 50 346.40\n\nLe recourant prétend que la valeur du camion avant l’accident «ne devait\npas dépasser 20 000 francs» et que la Confédération ne peut prétendre sur ce\npoint à un dommage plus élevé. Selon l’art. 8 CC, il incombe à celui qui entend\ntirer un droit d’un fait de le prouver. Or, sur ce point, il faut relever que le\nrecourant n’apporte aucun élément de preuve à l’appui de ses prétentions qui\nrestent dès lors au stade de simples allégations. D’autre part, on peut admettre\nque si l’administration a décidé de réparer le camion endommagé c’est qu’elle\na estimé que la valeur du véhicule avant l’accident en valait encore la peine.\nLa Confédération n’avait en effet aucun intérêt à aggraver son dommage dont\nelle savait qu’elle ne demanderait le remboursement au responsable que dans\nune relativement faible mesure. On peut d’ailleurs relever à cet égard que\nl’administration a renoncé à réparer la remorque que tractait le camion en\nestimant justement qu’il y avait là un dommage total et qu’une réparation\nn’était plus envisageable. A défaut de preuves contraires, la commission de\nrecours retiendra donc au titre de dommage le montant des frais de réparation\ndu poids lourd, ce qui porte le dommage total subi par la Confédération à la\nsomme de Fr. 50 346.40.\n\n"}