Le fait que le recourant ait effectué lentement sa marche arrière ne modifie en rien la situation. Les conditions permettant à la Confédération de recourir en vertu des art. 25 et 26 OM sont dès lors remplies. L’Office fédéral des troupes de transport exige du recourant une participation au dommage total de 10% seulement. Le paiement de la participation de 313 fr. 75 ne devrait pas représenter une charge non supportable pour le recourant. Sur ce point non plus, la mesure récursoire ne peut pas être contestée. Par ces motifs, le recours doit être rejeté. Les frais de procédure sont mis à la charge du recourant.