Instructeur de l’armée, le recourant connaît cette règle. Etant donné que, par commodité et pour gagner du temps, il a violé le devoir élémentaire de prudence, il a pris sur lui un risque trop important qui devait infailliblement se traduire par un accident si un véhicule arrivait sur le côté de la route échappant à sa vue, au plus mauvais moment et à la vitesse maximale tolérée. Le comportement du recourant frise le dol éventuel, il doit en tout cas être qualifié de faute grave au sens de la jurisprudence prononcée par le Tribunal fédéral. Le fait que le recourant ait effectué lentement sa marche arrière ne modifie en rien la situation.