Commet une négligence grave quiconque viole une règle élémentaire de prudence qui, dans les mêmes circonstances, se serait imposée à tout homme raisonnable (ATF 92 II 253). La définition de la négligence grave n’est pas identique à la notion de la violation grave d’une règle de la circulation routière selon l’art. 90 ch. 2 LCR. Le fait que le recourant ait été puni d’une réprimande pour avoir commis une violation simple des règles de la circulation n’exclut pas la négligence grave au niveau de la responsabilité. Pour apprécier des prétentions récursoires, la commission de recours n’est de toute façon pas liée par la qualification pénale des mêmes faits. 3. L’art. 36 al. 4 LCR précise: «