C’est elle qui a dû prendre en charge le dommage causé au véhicule de S. conformément aux normes de responsabilité de la LCR. Le droit récursoire que la Confédération peut exercer contre le recourant est déterminé par l’art. 25 OM. En revanche, le droit récursoire que la Confédération peut appliquer en cas de dommage causé à un véhicule de service est apprécié selon l’art. 26 OM. Toutefois, les conditions de la responsabilité sont absolument semblables dans les deux articles: il est nécessaire de prouver au recourant qu’il a pour le moins commis une infraction à ses devoirs de diligence par négligence grave. 2. Commet une négligence grave quiconque viole