1. En vertu de l’art. 25 de la LF du 12 avril 1907 sur l’organisation militaire (OM, RS 510.10) la Confédération, lorsqu’elle doit réparer un dommage causé par un militaire, peut recourir contre le militaire qui l’a causé intentionnellement ou pour négligence grave. Selon l’art. 26 OM, le militaire répond du dommage qu’il cause directement à la Confédération en violant ses devoirs de service intentionnellement ou par négligence grave. La Confédération est détentrice de la voiture de service du recourant. C’est elle qui a dû prendre en charge le dommage causé au véhicule de S. conformément aux normes de responsabilité de la LCR.