60, soit 313 fr. 75. Dans les attendus, le comportement du recourant est qualifié de négligence grave, étant donné que, sa visibilité étant complètement masquée, il n’a pas fait appel à un tiers pour effectuer sa manœuvre de recul sur la chaussée. Dans son recours du 27 mars 1986, l’intéressé conteste la négligence grave. Il allègue que personne ne se trouvait à proximité et que, avant de se mettre au volant, il s’est assuré que la route était libre. Il relève de plus que S. roulait probablement trop vite, ce qui malheureusement ne peut pas être prouvé.