Le 12 décembre 1985, le recourant a été puni d’une réprimande pour infraction à l’art. 36 al. 4 de la LF du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR, RS 741.01) et à l’art. 15 al. 3 de 1’O du 5 septembre 1979 sur la circulation routière (OCR, RS 741.11). C. Par décision du 24 mars 1986, l’Office fédéral des troupes de transport a présenté des prétentions récursoires de 10% sur le dommage total de 3137 fr. 60, soit 313 fr.