{"Signatur": "CH_VB_009", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1986-06-06", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_009_JAAC-52-43A--_1986-06-06.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000743.pdf?ID=150000743", "Checksum": "80050cc973a12d789c85c829a9e3a0c0"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 52.43A \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission Eidg. 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En vertu de l’art. 25 de la LF du 12 avril 1907 sur l’organisation militaire\n(OM, RS 510.10) la Confédération, lorsqu’elle doit réparer un dommage\ncausé par un militaire, peut recourir contre le militaire qui l’a causé\nintentionnellement ou pour négligence grave.\nSelon l’art. 26 OM, le militaire répond du dommage qu’il cause directement à\nla Confédération en violant ses devoirs de service intentionnellement ou par\nnégligence grave.\nLa Confédération est détentrice de la voiture de service du recourant.\nC’est elle qui a dû prendre en charge le dommage causé au véhicule de S.\nconformément aux normes de responsabilité de la LCR. Le droit récursoire que\nla Confédération peut exercer contre le recourant est déterminé par l’art. 25\nOM. En revanche, le droit récursoire que la Confédération peut appliquer en\ncas de dommage causé à un véhicule de service est apprécié selon l’art. 26\nOM. Toutefois, les conditions de la responsabilité sont absolument semblables\ndans les deux articles: il est nécessaire de prouver au recourant qu’il a pour le\nmoins commis une infraction à ses devoirs de diligence par négligence grave.\n2. Commet une négligence grave quiconque viole une règle élémentaire de\nprudence qui, dans les mêmes circonstances, se serait imposée à tout homme\nraisonnable (ATF 92 II 253). La définition de la négligence grave n’est pas\nidentique à la notion de la violation grave d’une règle de la circulation routière\nselon l’art. 90 ch. 2 LCR. Le fait que le recourant ait été puni d’une réprimande\npour avoir commis une violation simple des règles de la circulation n’exclut\npas la négligence grave au niveau de la responsabilité. Pour apprécier des\nprétentions récursoires, la commission de recours n’est de toute façon pas liée\npar la qualification pénale des mêmes faits.\n3. L’art. 36 al. 4 LCR précise: «Le conducteur qui veut engager son véhicule\ndans la circulation, faire demi-tour ou marche arrière ne doit pas entraver\nles autres usagers de la route; ces derniers bénéficient de la priorité.» Etant\ndonné que le recourant a fait marche arrière, qu’il a fait demi-tour avec\nl’intention d’engager son véhicule dans la circulation et qu’il a, de ce fait,\ncoupé la trajectoire de l’automobile de S., il a effectué du même coup les trois\nmanœuvres mentionnées qui ne doivent pas entraver la priorité.\nL’art. 15 al. 3 OCR reprend la disposition de l’art. 36 al. 4 LCR. Il fixe de plus\nque «si l’endroit est sans visibilité, le conducteur doit s’arrêter; au besoin, il\ndoit recourir à l’aide d’une tierce personne, qui surveillera la manoeuvre.» Le\nrecourant ne prétend pas lui-même qu’il a fait appel à une tierce personne ou\nqu’il s’est arrêté à un certain moment qui aurait encore permis à S. d’éviter\nl’accident. Pendant la manoeuvre de marche arrière et de changement de\ndirection, le recourant a parcouru une distance de 5 m environ, dont la moitié\nau moins par manque total de visibilité vers la droite. Il aurait eu le devoir de\nrecourir à une tierce personne, au risque de perdre du temps à chercher cette\npersonne, ou alors, il aurait dû effectuer sa manoeuvre de façon à n’utiliser\nque le côté le plus proche de la route, qu’il pouvait surveiller vers la gauche.\nCette possibilité existait conformément aux plans établis par la police.\n\n3\nAvant de se mettre au volant, le recourant s’était assuré que la route était libre.\nIl ne pouvait en revanche pas supputer que ce serait encore le cas pendant\ntoute la durée de sa manoeuvre en marche arrière.\n4. Tout automobiliste raisonnable est conscient du danger que comporte une\nmanoeuvre en marche arrière, en particulier lorsqu’il s’engage dans une\nroute très fréquentée. Si, de plus, la visibilité est complètement masquée dans\nune direction, il importe de recourir à une tierce personne, ainsi que l’exige\nexpressément l’art. 15 al. 3 OCR. Au service militaire, il est toujours relevé\nque les manœuvres de marche arrière ne peuvent être effectuées qu’avec\nl’aide de tierces personnes lorsque la visibilité est entravée. Instructeur de\nl’armée, le recourant connaît cette règle. Etant donné que, par commodité et\npour gagner du temps, il a violé le devoir élémentaire de prudence, il a pris\nsur lui un risque trop important qui devait infailliblement se traduire par un\naccident si un véhicule arrivait sur le côté de la route échappant à sa vue, au\nplus mauvais moment et à la vitesse maximale tolérée. Le comportement du\nrecourant frise le dol éventuel, il doit en tout cas être qualifié de faute grave\nau sens de la jurisprudence prononcée par le Tribunal fédéral. Le fait que\nle recourant ait effectué lentement sa marche arrière ne modifie en rien la\nsituation.\nLes conditions permettant à la Confédération de recourir en vertu des art. 25\net 26 OM sont dès lors remplies. L’Office fédéral des troupes de transport\nexige du recourant une participation au dommage total de 10% seulement.\nLe paiement de la participation de 313 fr. 75 ne devrait pas représenter une\ncharge non supportable pour le recourant. Sur ce point non plus, la mesure\nrécursoire ne peut pas être contestée.\nPar ces motifs, le recours doit être rejeté. Les frais de procédure sont mis à la\ncharge du recourant.\n\n4\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 52.43A - Décision de la Commission de recours de l'administration militaire fédérale\ndu 6 juin 1986\n\n"}