{"Signatur": "CH_VB_009", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1986-06-06", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_009_JAAC-52-43A--_1986-06-06.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000743.pdf?ID=150000743", "Checksum": "80050cc973a12d789c85c829a9e3a0c0"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 52.43A \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission Eidg. 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Responsabilité civile. Recours de la\nConfédération contre un militaire qui cause un dommage à la\nConfédération (et à un tiers) dans un accident de la circulation.\nCondition relative à la violation des devoirs de service par négligence\ngrave. Rapport avec la notion de violation grave des règles de la\ncirculation. Violation des règles de la circulation sur les manœuvres\nde marche arrière sans visibilité qualifiée en l’occurrence de faute\njustifiant l’action récursoire.\n\nMilitärorganisation. Haftpflicht. Rückgriff des Bundes auf\neinen Wehrmann, der dem Bund (und einem Dritten) durch\nStrassenverkehrsunfall einen Schaden verursacht hat. Voraussetzung\nder groben Fahrlässigkeit. Verhältnis zum Begriff der groben\nVerletzung der Verkehrsregeln. Verletzung der Verkehrsregeln über\nRückwärtsmanöver ohne Sicht, die vorliegend als ein den Regress\nrechtfertigendes Verschulden qualifiziert wird.\n\nOrganizzazione militare. Responsabilità civile. Regresso della\nConfederazione contro un militare che ha causato un danno alla\nConfederazione (e a un terzo) in un incidente stradale. Presupposto\ndi grave negligenza. Rapporto con la nozione di violazione grave\ndelle norme di circolazione. Violazione delle norme di circolazione\nconcernenti la manovra di retromarcia senza visibilità, la quale, nella\nfattispecie, è ritenuta colpa giustificante l’azione di regresso.\n\n1\nI\n\nA. Vendredi 11 octobre 1985, le recourant est entré en collision, au volant\nde son véhicule de service, avec l’automobile de S., dans la Merkurstrasse\nà Sursee. Le recourant avait garé sa voiture sur une place devant la gare\naux marchandises des CFF. Il a reculé lentement dans la Merkurstrasse en\ntournant à droite, avec l’intention d’atteindre le côté opposé de la rue afin\nde repartir ensuite dans la direction contraire. La rue vers la droite était\nmasquée par un camion en stationnement, dont l’arrière empiétait même\nd’un mètre sur la chaussée. Au cours de cette manœuvre de recul, alors que\nl’arrière de la voiture dépassait de quelque 50 cm le milieu de la chaussée de\nla Merkurstrasse, large de 6 m environ, le véhicule est entré en collision avec\ncelui de S. qui venait de la droite. L’angle avant gauche du véhicule de S. a\npercuté le milieu de la partie arrière de l’automobile du recourant.\nLe recourant a exigé que la police cantonale lucernoise établisse un rapport\nsur les faits. Il a déclaré notamment à la police qu’il ne lui avait pas été\npossible d’apercevoir l’automobile de S. qui s’approchait. Pour sa part, S.\nallègue qu’il roulait à quelque 50 km/h et qu’il a vu le véhicule du recourant\ntrop tard pour pouvoir l’éviter. En dépit d’un brusque freinage, il n’a pas pu\nempêcher la collision.\nLes traces de freinage de 6,7 et 10 m de l’automobile de S. relevées par la\npolice permettent de déduire que ce véhicule roulait effectivement à 50 km/h\nenviron au moment de la collision. Elles indiquent de plus que S. roulait certes\nà proximité du milieu de la chaussée, mais sur son côté droit.\nLa Confédération a pris en charge la somme de 1325 fr. 70 pour le dommage\ncausé au véhicule du recourant et elle a payé 1811 fr. 90 pour la réparation de\nl’automobile de S.\nB. Par décision pénale du 14 novembre 1985, le préfet de Sursee a infligé au\nrecourant une amende de 120 fr. L’intéressé a fait recours et a contesté la\ncompétence des tribunaux civils. L’Auditeur en chef a transmis le dossier,\npour règlement, au supérieur militaire du recourant. Le 12 décembre 1985, le\nrecourant a été puni d’une réprimande pour infraction à l’art. 36 al. 4 de la LF\ndu 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR, RS 741.01) et à l’art. 15\nal. 3 de 1’O du 5 septembre 1979 sur la circulation routière (OCR, RS 741.11).\nC. Par décision du 24 mars 1986, l’Office fédéral des troupes de transport a\nprésenté des prétentions récursoires de 10% sur le dommage total de 3137\nfr. 60, soit 313 fr. 75. Dans les attendus, le comportement du recourant est\nqualifié de négligence grave, étant donné que, sa visibilité étant complètement\nmasquée, il n’a pas fait appel à un tiers pour effectuer sa manœuvre de recul\nsur la chaussée.\nDans son recours du 27 mars 1986, l’intéressé conteste la négligence grave. Il\nallègue que personne ne se trouvait à proximité et que, avant de se mettre au\nvolant, il s’est assuré que la route était libre. Il relève de plus que S. roulait\nprobablement trop vite, ce qui malheureusement ne peut pas être prouvé. Au\ndemeurant, le recourant précise qu’il roulait lui-même très lentement et que\nson véhicule était pratiquement à l’arrêt au moment de la collision.\n\n2\n…\n\nII\n\n"}