… 2.a. Selon l’art. 23 OM lorsqu’un civil est tué ou blessé lors d’un exercice militaire ou d’actes de service de la troupe, la Confédération répond du dommage, à moins qu’elle ne prouve la force majeure ou une faute à la charge de la victime (al. 1). La Confédération répond dans les mêmes conditions du dommage causé à la propriété (al. 2). Cette disposition institue une responsabilité causale de la Confédération laquelle ne dépend ni du caractère illicite de l’acte dommageable, ni d’une faute du militaire (André Grisel, Traité de droit administratif suisse, Neuchâtel 1984, p. 808).