{"Signatur": "CH_VB_009", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1988-01-07", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_009_JAAC-52-41--_1988-01-07.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000737.pdf?ID=150000737", "Checksum": "aeed85f9f5ed6a228a61d5d2d9155bf8"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 52.41 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission Eidg. 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En l’occurrence, les parties ne sont pas d’accord sur la manière dont le\nmilitaire a fait signe avec son avant-bras droit au conducteur F. La réponse\nà cette question de fait, qu’il paraît pratiquement difficile d’établir avec\ncertitude, n’est pas déterminante. En effet, il est constant que F. avait\nl’intention de traverser le carrefour et n’envisageait pas d’emprunter la route\nprincipale Fribourg-Bulle. En arrivant à la croisée, il manifesta cette intention\nen n’enclenchant pas ses indicateurs de direction, ce qui ressort du dossier\net n’est d’ailleurs pas contesté. Comme le planton de circulation avait donné\nle passage libre au trafic transversal (Fribourg-Bulle), il ne devait pas faire\nsigne au véhicule F. d’avancer, même en montrant la direction de Bulle, car il\nsavait ou devait savoir que celui-ci désirait simplement traverser l’intersection.\nLe soldat ne s’est d’ailleurs pas trompé sur les intentions de l’automobiliste F.\npuisqu’il a déclaré aux gendarmes qu’il pensait que le conducteur s’arrêterait\navant de continuer en direction du Petit-Vusy. Au vu de cette situation, le\nplanton aurait dû lever le bras droit, pour arrêter tout le trafic (art. 66 ch. 1\nlet. a de l’O du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière [OSR], SR 741.21)\nou encore tendre les deux bras de côté, puisqu’il faisait face au recourant et\navait autorisé la circulation sur l’axe principal, le dernier signe aurait permis\nd’arrêter les conducteurs venant de Farvagny ou du Petit-Vusy (art. 66 ch. 1\nlet. c OSR).\nPar son comportement incorrect, le militaire a créé une certaine insécurité\net il ne fait pas de doute que cette attitude, observée dans l’accomplissement\ndes devoirs de service, était propre, d’après le cours ordinaire des choses et\nl’expérience de la vie (ATF 112 II 442), à provoquer un accident. La réalité de la\ncollision du 30 septembre 1985 suffit d’ailleurs à le démontrer.\nc. Il reste encore à examiner si F. a lui-même commis une faute interrompant\nle lien de causalité ou justifiant une réduction de l’indemnité dont il réclame le\npaiement. Il faut répondre à cette question par l’affirmative.\nEn effet, le recourant a aussi manqué à son devoir de prudence en s’avançant\ndans le carrefour alors que le planton de circulation tendait son bras\ngauche en direction de Bulle tout en agitant son avant-bras droit. Certes,\nla signalisation doit être claire et facilement reconnaissable pour les\nautomobilistes. Elle ne saurait solliciter ni attention particulière, ni déduction\nlogique (ATF 108 IV 194). Cette règle vaut également pour les signes donnés par\nla police lorsque ceux-ci modifient la signalisation fixe existante (ATF 100 IV\n84).\nIl n’en demeure pas moins qu’il ne pouvait échapper à F. que les signes donnés\npar le planton militaire de circulation manquaient de précision dans la\nmesure où il montrait la direction de Bulle, en même temps qu’il lui faisait\nsigne d’avancer avec l’avant-bras droit. Le recourant ne pouvait dès lors\nexclure que seul le passage en direction de Bulle était libre et interpréter à\nson profit, comme il l’a fait, les signes du militaire, sans prendre de précaution\nparticulière. En outre, l’hypothèse que les voitures venant de Bulle étaient\nautorisées à traverser le carrefour ne pouvait être sans autre écartée. Une\ncertaine prudence s’imposait dès lors non seulement en raison du manque de\n\n3\nclarté des gestes faits par le planton de circulation, mais aussi parce que ces\nsignes émanaient d’un auxiliaire de la circulation dont le manque de pratique\ndans cette fonction est constant.\nAu vu de l’ensemble des circonstances, il se justifie de réduire d’un tiers\nl’indemnité réclamée par le recourant, dans la mesure où la responsabilité de\nla Confédération est engagée à titre principal en la cause, puisqu’il appartenait\naux militaires de régler clairement la circulation.\n3. S’agissant de la détermination du montant du dommage, il convient de\nrenvoyer le dossier à l’administration pour qu’elle se prononce en premier lieu\nsur cette question qu’elle n’a pas encore examinée.\n…\n\n4\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 52.41 - Décision de la Commission de recours de l'administration militaire fédérale\ndu 7 janvier 1988\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 1988\nAnnée\nAnno\n\nBand 52\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 000 737\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}