{"Signatur": "CH_VB_009", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1988-01-07", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_009_JAAC-52-41--_1988-01-07.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000737.pdf?ID=150000737", "Checksum": "aeed85f9f5ed6a228a61d5d2d9155bf8"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 52.41 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission Eidg. 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Responsabilité civile. Accident de la circulation\nsubi par un automobiliste en relation avec une régulation militaire\ndu trafic peu claire. Manquement de l’automobiliste à son devoir de\nprudence, qui justifie une réduction des dommages-intérêts dus par la\nConfédération.\n\nMilitärorganisation. Haftpflicht. Verkehrsunfall, den ein\nAutomobilist im Zusammenhang mit einer undeutlichen militärischen\nVerkehrsregelung erleidet. Verletzung der Vorsichtspflicht des\nAutofahrers, die eine Herabsetzung des durch den Bund geschuldeten\nSchadenersatzes rechtfertigt.\n\nOrganizzazione militare. Responsabilità civile. Incidente della\ncircolazione causato da una regolazione non ben comprensibile del\ntraffico militare. Il mancato adempimento dell’obbligo di prudenza\nda parte dell’automobilista coinvolto giustifica una riduzione\ndell’indennizzo da parte della Confederazione.\n\nI\n\nA. Le 30 septembre 1985, F. circulait au volant de sa voiture sur la route de\nVuisternens-en-Ogoz - Farvagny avec l’intention de se rendre au Petit-Vusy. Cet\nitinéraire coupe à angle droit la route principale Bulle-Fribourg au lieu-dit le\n\n1\nBibou. Le débouché de la route de Farvagny est grevé à cet endroit d’un signal\n«Cédez le passage» (JAAC 3.02). Ce jour-là, la circulation était réglée par un\nmilitaire qui se trouvait au milieu du carrefour afin de faciliter le déplacement\nd’une colonne de véhicules militaires qui roulait de Farvagny en direction de\nBulle.\nArrivé à l’intersection, F. ralentit avec l’intention de s’arrêter. Ses indicateurs\nde direction n’étaient pas enclenchés, car il désirait franchir le carrefour\net continuer tout droit en direction du Petit-Vusy. Le conducteur vit le\nplanton militaire de circulation qui était tourné vers lui et qui lui faisait\nsigne d’avancer avec son avant-bras droit, les bras gauche tendu en direction\nde Bulle. Estimant avoir la circulation libre, F. s’engagea dans la croisée au\nmoment où survenait une autre voiture qui circulait sur la route principale\nBulle-Fribourg et à laquelle le soldat avait donné le passage libre. La collision\nfut inévitable. Le dommage matériel allégué par F. s’éleva à 8827 fr. 40.\nConsidérant que le militaire avait commis une faute en lui faisant signe\nd’avancer, F. en réclama le paiement à la Confédération avec intérêt à 5%\ndès le 30 septembre 1985, ainsi que le remboursement de ses frais d’avocat.\nB. Par décision du 12 décembre 1986, la Direction de l’administration militaire\nfédérale rejeta la requête en retenant que F. n’avait pas respecté les signes\nparfaitement clairs du planton de circulation qui lui avait donné le passage\nlibre en direction de Bulle uniquement.\nC. Dans son recours administratif, F. soutient que le militaire a commis une\nfaute en lui faisant signe de franchir le carrefour en direction du Petit-Vusy.\nCe comportement incorrect engage la responsabilité de la Confédération\nconformément à l’art. 22 al. 1 de la LF du 12 avril 1907 sur l’organisation\nmilitaire (OM, RS 510.10). Le recourant conclut à la condamnation de la\nConfédération au paiement d’une somme de 8827 fr. 40 avec intérêt à 5%\ndès le 30 septembre 1985.\n…\n\nII\n\n…\n2.a. Selon l’art. 23 OM lorsqu’un civil est tué ou blessé lors d’un exercice\nmilitaire ou d’actes de service de la troupe, la Confédération répond du\ndommage, à moins qu’elle ne prouve la force majeure ou une faute à la charge\nde la victime (al. 1). La Confédération répond dans les mêmes conditions\ndu dommage causé à la propriété (al. 2). Cette disposition institue une\nresponsabilité causale de la Confédération laquelle ne dépend ni du caractère\nillicite de l’acte dommageable, ni d’une faute du militaire (André Grisel, Traité\nde droit administratif suisse, Neuchâtel 1984, p. 808). La responsabilité\nétatique est toutefois subordonnée à l’existence d’un lien de causalité\nadéquate entre l’acte du militaire et le dommage (ATF 112 II 442, ATF 101\nII 73). Enfin, une faute du lésé peut rompre le lien de causalité (ATF 102 Ib\n\n"}