8 § 1 et 2 CEDH. En l’espèce, l’ingérence dans la vie privée et familiale de l’épouse suisse et des enfants suisses de celle-ci que constitue l’interdiction d’entrée n’est pas nécessaire, faute d’un intérêt prépondérant de l’Etat à l’éloignement de l’étranger.